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C1 15 124

Eherecht (anderes)

Wallis · 2016-09-20 · Français VS

C1 15 124 JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016 Le juge IV du district de Sion Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________, 1951 Sion, en qualité de curatrice, contre Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________, avocate, 1950 Sion 4 et Z_________, défendeur, représenté par Me O_________, avocat, 1951 Sion

Sachverhalt

1. Le 21 mars 1998, Z_________ a épousé Y_________. De cette union sont issus X_________, le xxx et W_________, le xxx.

A la suite d’une altercation entre Y_________ et Z_________, ce dernier a été reconnu coupable, par jugement du 4 octobre 2004, de mise en danger de la vie d’autrui et de violation de l’art. 19a LStup et condamné à une peine de deux ans de réclusion. Il a en outre été astreint à un traitement psychiatrique durant l’exécution de la peine.

Par jugement du 16 novembre 2005, le juge du district de Sion a prononcé le divorce des époux Z_________ et Y_________. Les effets accessoires du divorce ont été réglés comme suit :

a) L'autorité parentale sur les enfants X_________, né le xxx, et W_________, né le xxx, est attribuée à la mère.

b) Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les intéressés. A défaut, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un ou l'autre parent, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d'été.

c) La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, telle qu'instituée le 21 août 2003, est maintenue.

d) Z_________ versera, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution de 300 fr. à l'entretien de chacun de ses deux

- 6 - enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà jusqu'à obtention d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).

Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales seront versées en sus. Les contributions d'entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2005 de 105.2 points (indice de base mai 2000 = 100 points), les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées, lors de chaque variation, à la hausse, de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront également été indexés.

e) Z_________ et Y_________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien.

f) Le régime matrimonial a été définitivement liquidé d'entente entre Z_________ et Y_________. Ceux-ci se délivrent réciproquement quittance pour solde de tout compte de ce chef.

g) La Fondation de libre passage V_________, à Zürich, transférera, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, sur le compte ouvert au nom d'Y_________ auprès de l'UBS SA, à Sion (compte n° xxx1), ou sur tout autre compte que l'intéressée lui indiquera, le montant de 6000 fr. de la prestation de sortie acquise par Z_________ (AVS n° xxx2) durant le mariage.

h) Les frais, arrêtés à 800 fr. (émolument forfaitaire de justice: 705 fr.; débours: 95 fr.), sont répartis à raison de moitié chacun entre Z_________ et Y_________.

Z_________ et Y_________ supportent leurs propres frais d'intervention en justice.

i) L'Etat du Valais versera à Me O_________, avocat à Sion, une indemnité de 800 fr. à titre de frais d'avocat d'office.

Postérieurement à la dissolution du lien conjugal, Z_________ et Y_________ ont encore engendré une fille T_________, née le xxx.

Le 17 août 2010, la Chambre pupillaire de Sion a homologué une convention augmentant la contribution du père à l’entretien de T_________ à 150 fr. par mois (p. 17).

De sa liaison avec S_________, Y_________ a eu un fils R_________, né le xxx. Actuellement, le père verse pour l’entretien de son fils un montant de 300 fr. par mois, allocations familiales en sus (p. 19).

- 7 -

A deux reprises à tout le moins, les parties ont saisi la Chambre pupillaire, devenue par la suite l’APEA (p. 96-102), la dernière fois par le fait de Z_________ le 30 janvier 2016 (p. 198). Les 30 mai 2016 et 21 juin 2016, l’APEA a décidé la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant les enfants W_________ et T_________ et a exhorté les parents à entreprendre une médiation (p. 242).

2. X_________ a achevé sa troisième année d’apprentissage de polymécanicien, à P_________. En 2ème année, il percevait un salaire net de 650 fr. et en troisième de 1200 francs (p. 74).

A la suite de la présente demande en modification du jugement de divorce introduite par X_________, les parties ont convenu de l’exercice alterné à raison d’une semaine chacun du droit de garde des parents.

Le 9 novembre 2015, X_________ a refusé de retourner chez sa mère (p. 88-94). Il semble toutefois que ce n’est que depuis février 2016 qu’il réside exclusivement chez son père (p. 198 ; p. 209).

3. Y_________ perçoit une rente AI de 2237 fr. par mois et des rentes complémentaires de 895 fr. pour chacun de ses enfants (p. 13). Les allocations familiales pour les quatre enfants encore à sa charge représentent au total 1350 francs (p. 74). Z_________ ne s’acquittant pas des contributions d’entretien, l’ORAPA avance à la mère un montant de 314 fr. 25 pour X_________, 314 fr. 25 pour W_________ et 150 fr. pour T_________ (p. 15 ; p. 70).

Elle loue un appartement de 4.5 pièces à Sion, dont le loyer s’élève à 1740 fr., charges comprises (p. 22), ainsi que deux places de parc pour un montant de 180 francs. A titre de caution pour le loyer, elle verse à Swisscaution 255 fr. 70 par an, ce qui représente une charge de 21 fr. 30 par mois (p. 27). Sa prime d’assurance-maladie de base, par

- 8 - 320 fr. 55 (p. 28), est entièrement couverte par les subventions (C2 15 223). A titre de cotisation AVS, elle doit débourser mensuellement 41 fr. 30 (p. 14). Sa prime d’assurance ménage et responsabilité civile représente mensuellement 39 fr. 35 (p. 46). Elle détient un véhicule, qui lui coûte chaque mois 95 fr. 70 pour l’assurance-auto (p. 52). Elle a contracté une assurance prévoyance libre, pour laquelle elle s’acquitte d’une prime de 265 de. 40 par mois (p. 53). R_________ fréquente une structure d’accueil, dont les frais s’élèvent à 49 fr. 40 par mois (p. 57).

Sa charge fiscale peut être estimée à quelque 300 fr. par mois (p. 11 ; C2 15 223).

4. Z_________ perçoit un salaire mensuel net de 4695 fr. 25 (p. 64 ; p. 65). Il loue un appartement de 3.5 pièces pour un loyer de 1650 fr. par mois (p. 64). Sa prime d’assurance-maladie de base représente 240 fr. par mois (p. 64 ; p. 69). Il a contracté une assurance vie, dont les primes d’élèvent à 1413 fr. par an, soit 117 fr. 75 par mois (p. 67). Il a contracté des dettes, qu’il amortit par acomptes mensuellement (p. 64, p. 72, p. 73).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 5 En vertu de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. En l’espèce, toutes les parties étant domiciliées sur le district de Sion, la compétence ratione loci du juge de céans est donnée. Il en va de même de sa compétence ratione materiae en vertu de l’art. 4 LACPC.

6.1 Aux termes de l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les

- 9 - conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (al. 4).

En vertu de l’art. 301a al. 1 CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

6.2 En l’espèce, X_________ a saisi le juge de céans, alors qu’il était encore mineur. Le 21 juillet 2016, il a accédé à la majorité. Ses conclusions tendant au changement de l’autorité parentale et de la garde sont dès lors sans objet.

E. 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St- Gall] ; dernièrement, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, destiné à publication aux ATF).

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les

- 13 - prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). A l'inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC (Hegnauer, op. cit., n. 92 ad art. 285 CC) ; elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bénéficie (arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2 ; Hegnauer, op. cit., n. 78 ss ad art. 285 CC). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (Wullschleger, op. cit., n. 59 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1083, p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3).

E. 7.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments

- 10 - évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss).

S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC), qui sont fondées sur des revenus cumulés situés entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Enfant et divorce, Genève/Zurich/ Bâle 2006, p.127 ss, spéc. p. 131), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2012, p. 223 ss ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 30-37 ad art. 285 CC).

Les montants des "Recommandations" ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. supra, consid. 3.1.2), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement vers le haut (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Même en cas de situation financière sortant de la moyenne, les contributions ne doivent pas être adaptées de manière purement linéaire (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; 116 II 110 consid. 3b ; arrêts 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 769 ss ; 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.4, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; Hoyer, Recht des Kindes auf Unterhalt über seine Bedürfnisse hinaus ?, in Festschrift für Heinz Hausheer, Bern 2002, p. 421 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, une augmentation n’est ainsi justifiée que lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à 10'000 francs (arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.3 ;

- 11 - 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004, p. 381 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,

n. 1075, p. 711 s. et note de pied 2490). Enfin, même en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b ; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1). Ainsi, jurisprudence et doctrine s’accordent-elles sur le point qu’une augmentation de la contribution d'entretien jusqu’à 25 % au maximum par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme adéquate (arrêts 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 [plus de 92'000 fr. de revenu mensuel] ; 5A_288/2009 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_792/2008 précité consid. 5.3.1 ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131).

L'adaptation des "Recommandations" à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, de 30 % dans le canton du Valais (cf. arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 757 ss, et également traduit in JdT 2012 II p. 302 ss ; sur cette ancienne pratique, cf. RVJ 2003 265 consid. 3b), respectivement de 25 % dans le canton de Fribourg (cf. FamPra.ch 2011, p. 241 ss ; cf. ég. pour un aperçu des réductions pour d’autres cantons, Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1074, p. 710 s. et note de pied 2486 ; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien déterminé par les "Recommandations zurichoises", en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les "Recommandations", doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. Breitschmid, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par

- 12 - rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Une réduction pour certaines des composantes de l’entretien de l’enfant demeure toutefois possible dans son principe (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 710 s. et note de pied 2486) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20 % le poste "logement" des Recommandations zurichoises et de 15 % le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3).

Le poste "soins et éducation" figurant dans les "Recommandations" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt récent, la Haute Cour a rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe, lui-même, de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du

E. 7.2 En l’espèce, selon les chiffres indiqués dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, adaptés au coût de la vie en Valais (cf. RVJ 2012 149), les frais d’entretien de X_________ comprennent 425 fr. de nourriture, 138 fr. pour l’habillement, 268 fr. 80 de logement et 730 fr. 15 d’autres frais, pour un total de 1561 fr. 95. Ce montant doit cependant être réduit de l’ordre de 20% compte tenu de la situation financière modeste des parents et des charges familiales importantes qui leur incombent. Les frais d’entretien de X_________, ainsi arrêtés à quelque 1250 fr., étaient couverts par les allocations familiales de 425 fr. et les rentes complémentaires de 895 fr., voire encore au besoin par les revenus propres de l’intéressé, de sorte que

- 14 - les parents étaient libérés de l’obligation de contribuer financièrement à l’entretien de leur fils.

Partant, la contribution à l’entretien de X_________ prévue dans le jugement de divorce doit être supprimée dès le 22 juin 2015, soit dès le changement de régime du droit de garde.

E. 8 Le défendeur requiert que les rentes AI et les allocations familiales lui soient attribuées dès l’ouverture d’action, mais au moins dès le mois de février 2016.

E. 8.1 Selon l'article 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'article 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2).

Celles-ci doivent être intégralement affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3); tel doit également être le cas si la rente est supérieure à la contribution d'entretien originellement fixée (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4.3).

- 15 - En vertu de l'article 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts 5A_445/2015 du

E. 8.2 En l’espèce, Z_________ conclut à ce que les rentes complémentaires et les allocations familiales afférentes au demandeur lui soient attribuées dès l’ouverture d’action.

A compter du prononcé du divorce, le défendeur n’a plus détenu l’autorité parentale sur l’enfant X_________, de sorte qu’il n’était pas légitimé à revendiquer ces revenus pour le compte de son fils. Par ailleurs, depuis le 21 juillet 2016, date à laquelle le demandeur a accédé à la majorité, lui seul à la légitimation active pour revendiquer ces revenus, même pour la période antérieure au 21 juillet 2016. Néanmoins, dans la mesure où le défendeur aurait assumé des dépenses d’entretien, il peut faire valoir une créance fondée sur l’art. 422 al. 1 CO. Au demeurant, la question de l’entretien de l’enfant doit être examinée d’office (art. 296 al. 3 CC).

- 17 -

E. 8.3 A compter du 29 juin 2015, X_________ a résidé alternativement chez son père et sa mère, conformément à l’accord provisoire conclu en séance du 22 juin 2015. Cette situation a perduré jusqu’à la fin du mois de janvier 2016, date à partir de laquelle l’enfant a refusé de retourner chez sa mère. Jusqu’au 31 janvier 2016, il faut admettre que les parties ont, par actes concluants, prorogé les effets de la transaction du 22 juin 2015, y compris en ce qui concerne l’entretien de X_________.

A compter du 1er février 2016, le père a assumé en nature l’entretien de X_________ en ce qui concerne la nourriture et le logement, qui représentent comme on l’a vu un coût de l’ordre de 555 fr. par mois [(425 fr. + 268 fr. 80) - 20%]. A cela s’ajoutent les frais de transport de 139 fr. par mois, établis par les quittances déposées par Z_________, sous déduction de 139 fr. crédités par la mère sur le compte de son fils. Il n’est en revanche pas établi que le père a encouru d’autres dépenses, en particulier les frais d’assurance-maladie, d’habillement et les frais médicaux. Comme l’enfant vivait alors chez le père, c’est légalement lui qui aurait dû percevoir les allocations familiales et les rentes AI. Si, depuis sa majorité, X_________ est légalement titulaire des créances d’entretien, le père peut prétendre sur la base des règles régissant la gestion d’affaires sans mandat (art. 422 al. 1 CO) à l’égard de la mère, qui a perçu les rentes complémentaires AI et les allocations familiales, le remboursement des dépenses qu’il a encourues. Partant, c’est un montant total de 3678 fr. [(555 fr. + 139 fr.) x 5,5 mois - 139 fr.] que la mère doit rembourser directement au père.

De son côté, la défenderesse, qui a continué à assumer les autres dépenses d’entretien de son fils aîné, est également fondée à opposer en compensation aux créances de son fils des prétentions fondées sur l’art. 422 al. 1 CO. Elle est ainsi légitimée à conserver le solde des rentes complémentaires AI et des allocations familiales qu’elle a perçues du 9 novembre 2015 au 20 juillet 2016. On relèvera du reste que le demandeur, à bon droit, ne revendique pas la restitution des prestations d’assurances sociales perçues par la défenderesse.

9. Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas

- 18 - d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).

Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Enfin, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

En l’espèce, avant même que les conclusions tendant au changement de l’autorité parentale et de la garde ne deviennent sans objet, la défenderesse a aquiescé à la demande de son fils. Par ailleurs, l’opposition de la mère au changement de garde ne paraissait pas justifiée. En effet, les critiques émises au sujet des compétences éducatives du père ne paraissaient pas l’emporter sur la volonté ferme de l’enfant de vivre auprès celui-ci. En particulier, les griefs concernant l’hygiène et la discipline ne paraissent pas déterminants s’agissant d’un adolescent âgé de 17 ans. Quant à la personnalité du défendeur, il ressort de l’expertise qu’il a passé à l’acte dans le contexte de crise aiguë (p. 143) en lien avec une relation de couple qualifiée par l’expert de hautement pathologique de type sado-masochiste (p. 138). Au demeurant, l’expertise date de 2003 et, par la suite, le défendeur a été astreint à suivre un traitement psychiatrique. Dans tous les cas, il était prévisible que le procès ne pourrait être mené à terme avant la majorité de l’enfant - ce dont le juge avait expressément rendu les parties attentives à l’occasion de la séance de conciliation -, de sorte que la position de la défenderesse paraissait illusoire et ne pouvait qu’engendrer des frais de procédure inutiles.

En définitive, il se justifie de mettre l’intégralité des frais à la charge d’Y_________. Z_________ conservera toutefois ses propres dépens. Tout d’abord, cette partie n’a pris les conseils d’un avocat qu’après l’acquiescement de la défenderesse, alors que seule restait à trancher la question de l’entretien de X_________, soumise aux maximes inquisitoire et d’office et au demeurant couvert par les rentes AI et les

- 19 - allocations familiales. Ses prétentions tendant à ce que l’intégralité de ces prestations d’assurances sociales lui soit intégralement allouée avec effet rétroactif à l’ouverture d’action n’ont de plus été que très partiellement admises.

9.2 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). Selon l’art. 95 al. 2 let. e CP, les frais judiciaires incluent notamment les frais de représentation de l’enfant. Les débours du Tribunal s'élèvent 25 fr. pour les services d’un huissier. Selon l’art. 17 al. 1 LTar, l’émolument est compris entre 280 fr. à 9600 fr. pour les contestations non pécuniaires (al. 1). Lorsque la cause n'est pas conduite jusqu'à son terme, l'émolument est réduit proportionnellement (art. 14 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière notamment et du fait que la cause est devenue en partie sans objet en cours de procédure, l'émolument est arrêté à 575 francs (art. 113 al. 1 LTar).

A cela s’ajoutent les frais de curateur. A cet égard, on relèvera que la portée du mandat confié était relativement limitée. Me M_________ n’avait à représenter les intérêts que d’un seul enfant, qui, au vu de son âge, était conscient des enjeux et s’était donc forgé une décision en connaissance de cause. Les démarches entreprises par la curatrice se sont concentrées sur les questions de l’autorité parentale et de la garde. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la problématique de l’entretien de l’enfant. L’intérêt en jeu était relativement réduit, compte tenu du fait l’enfant allait accéder à la majorité dans quelques mois. L’activité de Me M_________ en procédure s’est ainsi limitée pour l’essentiel à rédiger un mémoire-demande et une réplique. Dans ces conditions, le décompte déposé par Me M_________, qui fait état de 13 h 21, paraît quelque peu excessif. En particulier, deux entretiens d’une durée totale de 2 h 30 avec le demandeur (sans compter les entretiens téléphoniques) ne paraissaient pas nécessaires à l’accomplissement de son mandat. De même, le temps décompté de 20 minutes pour une simple lettre de demande de prolongation paraît également disproportionné. S’agissant du tarif horaire, il convient de relever que la curatrice n’avait pas uniquement pour tâche de s’assurer du respect des intérêts de l’enfant, mais bien de le représenter en procédure en sa qualité de demandeur, ce qui a du reste justifié la désignation d’une curatrice détentrice du brevet d’avocat. Dans ces conditions, il n’y a guère de raison de s’écarter du tarif généralement admis en Valais

- 20 - par la jurisprudence de 260 fr. de l’heure (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 ; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération de la curatrice est arrêtée à 3000 fr., débours inclus.

En conclusion, les frais mis à la charge de la défenderesse s’élèvent au total à 3600 francs.

E. 13 octobre 2015 consid. 2.3.1; 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3). La notion de garde, dans la disposition précitée, ne doit pas être comprise au sens juridique - soit la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant; ce qui est relevant, c'est bien plutôt l’endroit où celui-ci vit effectivement (Sutter-Somm/Felix, Familienrecht, 2009, n° 948, p. 211 et la réf. au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 p. 165; cf. ég. Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo, 2014, p. 240).

Dès lors que les enfants sont également titulaires des allocations familiales (cf. arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) et des autres prestations sociales destinées à assurer son entretien, l'article 289 al. 1 CC s'y applique également (cf., en matière d'allocations familiales, arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001 consid. 3c; Spühler, Commentaire bernois, 2012, n. 128 ad art. 117 CPC). C'est ainsi le parent auprès duquel vit l'enfant et qui assume ainsi son entretien qui doit se voir verser les montants y relatifs.

L’enfant est titulaire de la créance d’entretien et détient dès lors, le cas échéant, la légitimation active pour revendiquer sa prétention d’entretien. Il doit néanmoins agir par l’intermédiaire d’un représentant aussi longtemps qu’il n’a pas la capacité de postuler, c’est-à-dire tant qu’il est mineur (art. 304 CC ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 S. 57; arrêt 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, in: FamPra.ch 2009 p. 798). Se fondant sur l’art. 318 al. 1 CC, la jurisprudence reconnaît au détenteur de l’autorité parentale le pouvoir de faire valoir en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur et d’agir, le cas échéant, en justice ou d’introduire une poursuite, la qualité de partie lui étant alors reconnue devant les tribunaux (ATF 136 III 365 consid. 2 p. 366 ss.; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 p. 58; ATF 84 II 241 p. 245; arrêt 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7d, non publié in: ATF 128 III 305; 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2.1). Ce pouvoir est lié à l’autorité parentale (art. 318 Abs. 1 CC) et prend dès lors fin à la majorité de l’enfant (art. 296 ss. en relation avec l’art. 14 CC). Il faut toutefois

- 16 - réserver l’art. 133 al. 3 CC qui permet de fixer la contribution d’entretien au-delà de la majorité. Dans ce cas, le détenteur de l’autorité parentale peut en son propre nom faire valoir la prétention d’entretien de l’enfant majeur. Il peut même poursuivre le procès en son propre nom, lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure et y consent (ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss.; arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2).

Après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est plus légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition. Cela vaut même pour les contributions d’entretien échues alors que l’enfant était encore mineur (ATF 142 III 78, consid. 3). Le parent qui a assumé des dépenses en relation avec l’entretien de l’enfant durant sa minorité peut toutefois réclamer au débiteur d’entretien le remboursement de ses dépenses sur la base des règles régissant la gestion d’affaires sans mandat (art. 422 al. 1 CO ; Hegnauer, commentaire bernois, Die Unterhaltspflicht der Eltern, 1997, n. 36 ad art. 289 CC ; Breitschmid/Kaup, in: commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, T. I, 5ème éd. 2014, n. 8 ad art. 289 CC ; arrêt 5P.313/1988 du 7 février 1989 consid. 1 ; ATF 123 III 161 ; 142 III 78, consid. 3).

Dispositiv
  1. L’action introduite par X_________ tendant à la modification du jugement de divorce du 25 janvier 2006 en ce qui concerne l’autorité parentale et le droit de garde est sans objet.
  2. Le jugement de divorce du 25 janvier 2006 est modifié comme suit : L’obligation de Z_________ de verser en mains d’Y_________ une contribution à l’entretien de X_________ est supprimée avec effet au 22 juin 2015.
  3. Y_________ versera à Z_________ 3678 francs.
  4. Les frais, par 3600 francs (émolument : 575 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. ; frais de représentation de Me M_________ en tant que curatrice de X_________ : 3000 fr.), sont mis à la charge d’Y_________.
  5. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 20 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 124

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016

Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________, 1951 Sion, en qualité de curatrice,

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________, avocate, 1950 Sion 4

et

Z_________, défendeur, représenté par Me O_________, avocat, 1951 Sion

modification du jugement de divorce

- 2 -

Procédure

Le 28 mai 2015, l’enfant X_________ a sollicité du Tribunal du district de Sion une modification du jugement de divorce prononcé le 25 janvier 2006 entre Y_________ et Z_________ en ce qui concerne le droit de garde.

Le 17 juin 2015, Y_________ a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Lors de la séance de conciliation du 22 juin 2015, les parties ont passé la transaction suivante :

« 1. Le point 3 let. a, d, du jugement du 25 janvier 2006 est modifié comme suit :

3. a) La garde de fait sur l’enfant X_________ est attribuée au père et à la mère à raison d’une semaine sur deux excepté durant les vacances d’été déjà prévues. X_________ ira chez son père la semaine du 29 juin 2015. Ensuite, il ira deux semaines pour les vacances avec sa mère soit du 6 juillet au 19 juillet 2015, puis du 20 juillet au 2 août 2015 chez le père. Ensuite, alternativement une semaine chez la mère et le père et ainsi de suite.

3.c) (inchangé)

3.d) La pension due par le père pour l’entretien de X_________ selon le jugement de divorce est suspendue. La mère assume les frais d’entretien de X_________ (frais de trajet, assurances, médecin, habits etc.). Le père assume les frais de nourriture, lessive et de loisirs lorsque l’enfant se trouve chez lui. La mère continue de percevoir la rente complémentaire AI pour l’enfant X_________ et les allocations familiales.

2. Cet arrangement est valable à l’essai jusqu’au 30 septembre 2015.

Par décision du 3 août 2015, le juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire d’Y_________.

- 3 - Interpellé par le juge de céans, X_________ a déclaré le 22 octobre 2015 maintenir sa demande de modification du jugement de divorce.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de céans a désigné Me M_________ en qualité de curatrice de l’enfant X_________ et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire-demande motivé.

Le 10 décembre 2015, X_________, par sa curatrice, a déposé un mémoire-demande, au terme duquel il a conclu :

« 1. Le Judicatum du 26 janvier 2006 est modifié en ce qui concerne X_________, dans ce sens :

a) L’autorité parentale est attribuée conjointement aux parents.

b) La garde sur l’enfant X_________, né le 21 juillet 1998, est attribuée au père.

c) Le droit de visite de la mère est réservé et s’exercera selon l’entente entre les parties.

2. Tous les frais de procédure ainsi que les dépens sont mis à la charge de Madame Y_________. »

Y_________ a déposé le 1er février 2016 une réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.

Z_________ ne s’est pas déterminé.

Le 17 mars 2016, X_________ a déposé une réplique.

Le 5 avril 2016, Y_________ a déclaré acquiescer purement et simplement aux conclusions prises par le demandeur.

- 4 - Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge de céans a interpellé les parties sur les questions du sort des frais et dépens et de l’entretien de l’enfant, en proposant que la mère ne soit pas astreinte au paiement d’une contribution, l’entretien de l’enfant paraissant couvert par la rente complémentaire AI et les allocations familiales.

Sans s’opposer formellement à cette proposition, Y_________ a émis des réserves quant à la capacité du père à gérer en particulier la rente complémentaire en faveur de X_________. La curatrice du demandeur a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d’Y_________ et a déposé une note d’honoraires. Enfin, Z_________ a conclu à ce que les rentes complémentaires AI et les allocations familiales lui soient allouées avec effet rétroactif à l’introduction de la demande, voire à tout le moins depuis février 2016 et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d’Y_________.

Interpellée sur la question de l’attribution rétroactive des rentes complémentaires et allocations familiales, Y_________ a, le 23 mai 2016, requis que l’entier des allocations familiales et des rentes AI lui soit acquis jusqu’au jour du jugement.

Après avoir invité le défendeur a déposer l’ensemble des pièces établissant les frais en relation avec l’entretien de X_________ qu’il avait assumés, le juge de céans a, le 28 juin 2016, informé les parties qu’il considérait que l’instruction était complète et leur a imparti un délai au 22 août 2016 pour faire valoir leurs dernières observations, avant qu’une décision ne soit rendue. Le 29 juin 2016, la curatrice de X_________ a renoncé à se déterminer.

Le 21 juillet 2016, X_________ a accédé à la majorité.

Les 18 et 30 août 2016, Y_________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet des prétentions de Z_________.

- 5 - Le 22 août 2016, Z_________ s’est déterminé, a déposé un lot de pièces et a maintenu ses prétentions.

Faits

1. Le 21 mars 1998, Z_________ a épousé Y_________. De cette union sont issus X_________, le xxx et W_________, le xxx.

A la suite d’une altercation entre Y_________ et Z_________, ce dernier a été reconnu coupable, par jugement du 4 octobre 2004, de mise en danger de la vie d’autrui et de violation de l’art. 19a LStup et condamné à une peine de deux ans de réclusion. Il a en outre été astreint à un traitement psychiatrique durant l’exécution de la peine.

Par jugement du 16 novembre 2005, le juge du district de Sion a prononcé le divorce des époux Z_________ et Y_________. Les effets accessoires du divorce ont été réglés comme suit :

a) L'autorité parentale sur les enfants X_________, né le xxx, et W_________, né le xxx, est attribuée à la mère.

b) Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les intéressés. A défaut, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un ou l'autre parent, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d'été.

c) La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, telle qu'instituée le 21 août 2003, est maintenue.

d) Z_________ versera, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution de 300 fr. à l'entretien de chacun de ses deux

- 6 - enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà jusqu'à obtention d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).

Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales seront versées en sus. Les contributions d'entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2005 de 105.2 points (indice de base mai 2000 = 100 points), les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées, lors de chaque variation, à la hausse, de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront également été indexés.

e) Z_________ et Y_________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur propre entretien.

f) Le régime matrimonial a été définitivement liquidé d'entente entre Z_________ et Y_________. Ceux-ci se délivrent réciproquement quittance pour solde de tout compte de ce chef.

g) La Fondation de libre passage V_________, à Zürich, transférera, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, sur le compte ouvert au nom d'Y_________ auprès de l'UBS SA, à Sion (compte n° xxx1), ou sur tout autre compte que l'intéressée lui indiquera, le montant de 6000 fr. de la prestation de sortie acquise par Z_________ (AVS n° xxx2) durant le mariage.

h) Les frais, arrêtés à 800 fr. (émolument forfaitaire de justice: 705 fr.; débours: 95 fr.), sont répartis à raison de moitié chacun entre Z_________ et Y_________.

Z_________ et Y_________ supportent leurs propres frais d'intervention en justice.

i) L'Etat du Valais versera à Me O_________, avocat à Sion, une indemnité de 800 fr. à titre de frais d'avocat d'office.

Postérieurement à la dissolution du lien conjugal, Z_________ et Y_________ ont encore engendré une fille T_________, née le xxx.

Le 17 août 2010, la Chambre pupillaire de Sion a homologué une convention augmentant la contribution du père à l’entretien de T_________ à 150 fr. par mois (p. 17).

De sa liaison avec S_________, Y_________ a eu un fils R_________, né le xxx. Actuellement, le père verse pour l’entretien de son fils un montant de 300 fr. par mois, allocations familiales en sus (p. 19).

- 7 -

A deux reprises à tout le moins, les parties ont saisi la Chambre pupillaire, devenue par la suite l’APEA (p. 96-102), la dernière fois par le fait de Z_________ le 30 janvier 2016 (p. 198). Les 30 mai 2016 et 21 juin 2016, l’APEA a décidé la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant les enfants W_________ et T_________ et a exhorté les parents à entreprendre une médiation (p. 242).

2. X_________ a achevé sa troisième année d’apprentissage de polymécanicien, à P_________. En 2ème année, il percevait un salaire net de 650 fr. et en troisième de 1200 francs (p. 74).

A la suite de la présente demande en modification du jugement de divorce introduite par X_________, les parties ont convenu de l’exercice alterné à raison d’une semaine chacun du droit de garde des parents.

Le 9 novembre 2015, X_________ a refusé de retourner chez sa mère (p. 88-94). Il semble toutefois que ce n’est que depuis février 2016 qu’il réside exclusivement chez son père (p. 198 ; p. 209).

3. Y_________ perçoit une rente AI de 2237 fr. par mois et des rentes complémentaires de 895 fr. pour chacun de ses enfants (p. 13). Les allocations familiales pour les quatre enfants encore à sa charge représentent au total 1350 francs (p. 74). Z_________ ne s’acquittant pas des contributions d’entretien, l’ORAPA avance à la mère un montant de 314 fr. 25 pour X_________, 314 fr. 25 pour W_________ et 150 fr. pour T_________ (p. 15 ; p. 70).

Elle loue un appartement de 4.5 pièces à Sion, dont le loyer s’élève à 1740 fr., charges comprises (p. 22), ainsi que deux places de parc pour un montant de 180 francs. A titre de caution pour le loyer, elle verse à Swisscaution 255 fr. 70 par an, ce qui représente une charge de 21 fr. 30 par mois (p. 27). Sa prime d’assurance-maladie de base, par

- 8 - 320 fr. 55 (p. 28), est entièrement couverte par les subventions (C2 15 223). A titre de cotisation AVS, elle doit débourser mensuellement 41 fr. 30 (p. 14). Sa prime d’assurance ménage et responsabilité civile représente mensuellement 39 fr. 35 (p. 46). Elle détient un véhicule, qui lui coûte chaque mois 95 fr. 70 pour l’assurance-auto (p. 52). Elle a contracté une assurance prévoyance libre, pour laquelle elle s’acquitte d’une prime de 265 de. 40 par mois (p. 53). R_________ fréquente une structure d’accueil, dont les frais s’élèvent à 49 fr. 40 par mois (p. 57).

Sa charge fiscale peut être estimée à quelque 300 fr. par mois (p. 11 ; C2 15 223).

4. Z_________ perçoit un salaire mensuel net de 4695 fr. 25 (p. 64 ; p. 65). Il loue un appartement de 3.5 pièces pour un loyer de 1650 fr. par mois (p. 64). Sa prime d’assurance-maladie de base représente 240 fr. par mois (p. 64 ; p. 69). Il a contracté une assurance vie, dont les primes d’élèvent à 1413 fr. par an, soit 117 fr. 75 par mois (p. 67). Il a contracté des dettes, qu’il amortit par acomptes mensuellement (p. 64, p. 72, p. 73).

Considérant en droit

5. En vertu de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. En l’espèce, toutes les parties étant domiciliées sur le district de Sion, la compétence ratione loci du juge de céans est donnée. Il en va de même de sa compétence ratione materiae en vertu de l’art. 4 LACPC.

6.1 Aux termes de l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les

- 9 - conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (al. 4).

En vertu de l’art. 301a al. 1 CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

6.2 En l’espèce, X_________ a saisi le juge de céans, alors qu’il était encore mineur. Le 21 juillet 2016, il a accédé à la majorité. Ses conclusions tendant au changement de l’autorité parentale et de la garde sont dès lors sans objet.

7. Il reste à examiner l’obligation d’entretien incombant aux défendeurs à l’égard du demandeur de l’ouverture d’action jusqu’au 20 juillet 2016.

7.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments

- 10 - évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss).

S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC), qui sont fondées sur des revenus cumulés situés entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Enfant et divorce, Genève/Zurich/ Bâle 2006, p.127 ss, spéc. p. 131), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2012, p. 223 ss ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 30-37 ad art. 285 CC).

Les montants des "Recommandations" ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. supra, consid. 3.1.2), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement vers le haut (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Même en cas de situation financière sortant de la moyenne, les contributions ne doivent pas être adaptées de manière purement linéaire (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; 116 II 110 consid. 3b ; arrêts 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 769 ss ; 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.4, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; Hoyer, Recht des Kindes auf Unterhalt über seine Bedürfnisse hinaus ?, in Festschrift für Heinz Hausheer, Bern 2002, p. 421 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, une augmentation n’est ainsi justifiée que lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à 10'000 francs (arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.3 ;

- 11 - 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004, p. 381 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,

n. 1075, p. 711 s. et note de pied 2490). Enfin, même en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b ; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1). Ainsi, jurisprudence et doctrine s’accordent-elles sur le point qu’une augmentation de la contribution d'entretien jusqu’à 25 % au maximum par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme adéquate (arrêts 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 [plus de 92'000 fr. de revenu mensuel] ; 5A_288/2009 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_792/2008 précité consid. 5.3.1 ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131).

L'adaptation des "Recommandations" à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, de 30 % dans le canton du Valais (cf. arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 757 ss, et également traduit in JdT 2012 II p. 302 ss ; sur cette ancienne pratique, cf. RVJ 2003 265 consid. 3b), respectivement de 25 % dans le canton de Fribourg (cf. FamPra.ch 2011, p. 241 ss ; cf. ég. pour un aperçu des réductions pour d’autres cantons, Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1074, p. 710 s. et note de pied 2486 ; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien déterminé par les "Recommandations zurichoises", en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les "Recommandations", doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. Breitschmid, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par

- 12 - rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Une réduction pour certaines des composantes de l’entretien de l’enfant demeure toutefois possible dans son principe (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 710 s. et note de pied 2486) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20 % le poste "logement" des Recommandations zurichoises et de 15 % le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3).

Le poste "soins et éducation" figurant dans les "Recommandations" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt récent, la Haute Cour a rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe, lui-même, de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St- Gall] ; dernièrement, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, destiné à publication aux ATF).

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les

- 13 - prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). A l'inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC (Hegnauer, op. cit., n. 92 ad art. 285 CC) ; elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bénéficie (arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2 ; Hegnauer, op. cit., n. 78 ss ad art. 285 CC). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (Wullschleger, op. cit., n. 59 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1083, p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3).

7.2 En l’espèce, selon les chiffres indiqués dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, adaptés au coût de la vie en Valais (cf. RVJ 2012 149), les frais d’entretien de X_________ comprennent 425 fr. de nourriture, 138 fr. pour l’habillement, 268 fr. 80 de logement et 730 fr. 15 d’autres frais, pour un total de 1561 fr. 95. Ce montant doit cependant être réduit de l’ordre de 20% compte tenu de la situation financière modeste des parents et des charges familiales importantes qui leur incombent. Les frais d’entretien de X_________, ainsi arrêtés à quelque 1250 fr., étaient couverts par les allocations familiales de 425 fr. et les rentes complémentaires de 895 fr., voire encore au besoin par les revenus propres de l’intéressé, de sorte que

- 14 - les parents étaient libérés de l’obligation de contribuer financièrement à l’entretien de leur fils.

Partant, la contribution à l’entretien de X_________ prévue dans le jugement de divorce doit être supprimée dès le 22 juin 2015, soit dès le changement de régime du droit de garde.

8. Le défendeur requiert que les rentes AI et les allocations familiales lui soient attribuées dès l’ouverture d’action, mais au moins dès le mois de février 2016.

8.1 Selon l'article 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'article 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2).

Celles-ci doivent être intégralement affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3); tel doit également être le cas si la rente est supérieure à la contribution d'entretien originellement fixée (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4.3).

- 15 - En vertu de l'article 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1; 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3). La notion de garde, dans la disposition précitée, ne doit pas être comprise au sens juridique - soit la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant; ce qui est relevant, c'est bien plutôt l’endroit où celui-ci vit effectivement (Sutter-Somm/Felix, Familienrecht, 2009, n° 948, p. 211 et la réf. au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 p. 165; cf. ég. Krapf, Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, in Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo, 2014, p. 240).

Dès lors que les enfants sont également titulaires des allocations familiales (cf. arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) et des autres prestations sociales destinées à assurer son entretien, l'article 289 al. 1 CC s'y applique également (cf., en matière d'allocations familiales, arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001 consid. 3c; Spühler, Commentaire bernois, 2012, n. 128 ad art. 117 CPC). C'est ainsi le parent auprès duquel vit l'enfant et qui assume ainsi son entretien qui doit se voir verser les montants y relatifs.

L’enfant est titulaire de la créance d’entretien et détient dès lors, le cas échéant, la légitimation active pour revendiquer sa prétention d’entretien. Il doit néanmoins agir par l’intermédiaire d’un représentant aussi longtemps qu’il n’a pas la capacité de postuler, c’est-à-dire tant qu’il est mineur (art. 304 CC ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 S. 57; arrêt 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, in: FamPra.ch 2009 p. 798). Se fondant sur l’art. 318 al. 1 CC, la jurisprudence reconnaît au détenteur de l’autorité parentale le pouvoir de faire valoir en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur et d’agir, le cas échéant, en justice ou d’introduire une poursuite, la qualité de partie lui étant alors reconnue devant les tribunaux (ATF 136 III 365 consid. 2 p. 366 ss.; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 p. 58; ATF 84 II 241 p. 245; arrêt 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7d, non publié in: ATF 128 III 305; 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2.1). Ce pouvoir est lié à l’autorité parentale (art. 318 Abs. 1 CC) et prend dès lors fin à la majorité de l’enfant (art. 296 ss. en relation avec l’art. 14 CC). Il faut toutefois

- 16 - réserver l’art. 133 al. 3 CC qui permet de fixer la contribution d’entretien au-delà de la majorité. Dans ce cas, le détenteur de l’autorité parentale peut en son propre nom faire valoir la prétention d’entretien de l’enfant majeur. Il peut même poursuivre le procès en son propre nom, lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure et y consent (ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss.; arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2).

Après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est plus légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition. Cela vaut même pour les contributions d’entretien échues alors que l’enfant était encore mineur (ATF 142 III 78, consid. 3). Le parent qui a assumé des dépenses en relation avec l’entretien de l’enfant durant sa minorité peut toutefois réclamer au débiteur d’entretien le remboursement de ses dépenses sur la base des règles régissant la gestion d’affaires sans mandat (art. 422 al. 1 CO ; Hegnauer, commentaire bernois, Die Unterhaltspflicht der Eltern, 1997, n. 36 ad art. 289 CC ; Breitschmid/Kaup, in: commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, T. I, 5ème éd. 2014, n. 8 ad art. 289 CC ; arrêt 5P.313/1988 du 7 février 1989 consid. 1 ; ATF 123 III 161 ; 142 III 78, consid. 3).

8.2 En l’espèce, Z_________ conclut à ce que les rentes complémentaires et les allocations familiales afférentes au demandeur lui soient attribuées dès l’ouverture d’action.

A compter du prononcé du divorce, le défendeur n’a plus détenu l’autorité parentale sur l’enfant X_________, de sorte qu’il n’était pas légitimé à revendiquer ces revenus pour le compte de son fils. Par ailleurs, depuis le 21 juillet 2016, date à laquelle le demandeur a accédé à la majorité, lui seul à la légitimation active pour revendiquer ces revenus, même pour la période antérieure au 21 juillet 2016. Néanmoins, dans la mesure où le défendeur aurait assumé des dépenses d’entretien, il peut faire valoir une créance fondée sur l’art. 422 al. 1 CO. Au demeurant, la question de l’entretien de l’enfant doit être examinée d’office (art. 296 al. 3 CC).

- 17 - 8.3 A compter du 29 juin 2015, X_________ a résidé alternativement chez son père et sa mère, conformément à l’accord provisoire conclu en séance du 22 juin 2015. Cette situation a perduré jusqu’à la fin du mois de janvier 2016, date à partir de laquelle l’enfant a refusé de retourner chez sa mère. Jusqu’au 31 janvier 2016, il faut admettre que les parties ont, par actes concluants, prorogé les effets de la transaction du 22 juin 2015, y compris en ce qui concerne l’entretien de X_________.

A compter du 1er février 2016, le père a assumé en nature l’entretien de X_________ en ce qui concerne la nourriture et le logement, qui représentent comme on l’a vu un coût de l’ordre de 555 fr. par mois [(425 fr. + 268 fr. 80) - 20%]. A cela s’ajoutent les frais de transport de 139 fr. par mois, établis par les quittances déposées par Z_________, sous déduction de 139 fr. crédités par la mère sur le compte de son fils. Il n’est en revanche pas établi que le père a encouru d’autres dépenses, en particulier les frais d’assurance-maladie, d’habillement et les frais médicaux. Comme l’enfant vivait alors chez le père, c’est légalement lui qui aurait dû percevoir les allocations familiales et les rentes AI. Si, depuis sa majorité, X_________ est légalement titulaire des créances d’entretien, le père peut prétendre sur la base des règles régissant la gestion d’affaires sans mandat (art. 422 al. 1 CO) à l’égard de la mère, qui a perçu les rentes complémentaires AI et les allocations familiales, le remboursement des dépenses qu’il a encourues. Partant, c’est un montant total de 3678 fr. [(555 fr. + 139 fr.) x 5,5 mois - 139 fr.] que la mère doit rembourser directement au père.

De son côté, la défenderesse, qui a continué à assumer les autres dépenses d’entretien de son fils aîné, est également fondée à opposer en compensation aux créances de son fils des prétentions fondées sur l’art. 422 al. 1 CO. Elle est ainsi légitimée à conserver le solde des rentes complémentaires AI et des allocations familiales qu’elle a perçues du 9 novembre 2015 au 20 juillet 2016. On relèvera du reste que le demandeur, à bon droit, ne revendique pas la restitution des prestations d’assurances sociales perçues par la défenderesse.

9. Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas

- 18 - d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).

Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Enfin, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

En l’espèce, avant même que les conclusions tendant au changement de l’autorité parentale et de la garde ne deviennent sans objet, la défenderesse a aquiescé à la demande de son fils. Par ailleurs, l’opposition de la mère au changement de garde ne paraissait pas justifiée. En effet, les critiques émises au sujet des compétences éducatives du père ne paraissaient pas l’emporter sur la volonté ferme de l’enfant de vivre auprès celui-ci. En particulier, les griefs concernant l’hygiène et la discipline ne paraissent pas déterminants s’agissant d’un adolescent âgé de 17 ans. Quant à la personnalité du défendeur, il ressort de l’expertise qu’il a passé à l’acte dans le contexte de crise aiguë (p. 143) en lien avec une relation de couple qualifiée par l’expert de hautement pathologique de type sado-masochiste (p. 138). Au demeurant, l’expertise date de 2003 et, par la suite, le défendeur a été astreint à suivre un traitement psychiatrique. Dans tous les cas, il était prévisible que le procès ne pourrait être mené à terme avant la majorité de l’enfant - ce dont le juge avait expressément rendu les parties attentives à l’occasion de la séance de conciliation -, de sorte que la position de la défenderesse paraissait illusoire et ne pouvait qu’engendrer des frais de procédure inutiles.

En définitive, il se justifie de mettre l’intégralité des frais à la charge d’Y_________. Z_________ conservera toutefois ses propres dépens. Tout d’abord, cette partie n’a pris les conseils d’un avocat qu’après l’acquiescement de la défenderesse, alors que seule restait à trancher la question de l’entretien de X_________, soumise aux maximes inquisitoire et d’office et au demeurant couvert par les rentes AI et les

- 19 - allocations familiales. Ses prétentions tendant à ce que l’intégralité de ces prestations d’assurances sociales lui soit intégralement allouée avec effet rétroactif à l’ouverture d’action n’ont de plus été que très partiellement admises.

9.2 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). Selon l’art. 95 al. 2 let. e CP, les frais judiciaires incluent notamment les frais de représentation de l’enfant. Les débours du Tribunal s'élèvent 25 fr. pour les services d’un huissier. Selon l’art. 17 al. 1 LTar, l’émolument est compris entre 280 fr. à 9600 fr. pour les contestations non pécuniaires (al. 1). Lorsque la cause n'est pas conduite jusqu'à son terme, l'émolument est réduit proportionnellement (art. 14 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière notamment et du fait que la cause est devenue en partie sans objet en cours de procédure, l'émolument est arrêté à 575 francs (art. 113 al. 1 LTar).

A cela s’ajoutent les frais de curateur. A cet égard, on relèvera que la portée du mandat confié était relativement limitée. Me M_________ n’avait à représenter les intérêts que d’un seul enfant, qui, au vu de son âge, était conscient des enjeux et s’était donc forgé une décision en connaissance de cause. Les démarches entreprises par la curatrice se sont concentrées sur les questions de l’autorité parentale et de la garde. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la problématique de l’entretien de l’enfant. L’intérêt en jeu était relativement réduit, compte tenu du fait l’enfant allait accéder à la majorité dans quelques mois. L’activité de Me M_________ en procédure s’est ainsi limitée pour l’essentiel à rédiger un mémoire-demande et une réplique. Dans ces conditions, le décompte déposé par Me M_________, qui fait état de 13 h 21, paraît quelque peu excessif. En particulier, deux entretiens d’une durée totale de 2 h 30 avec le demandeur (sans compter les entretiens téléphoniques) ne paraissaient pas nécessaires à l’accomplissement de son mandat. De même, le temps décompté de 20 minutes pour une simple lettre de demande de prolongation paraît également disproportionné. S’agissant du tarif horaire, il convient de relever que la curatrice n’avait pas uniquement pour tâche de s’assurer du respect des intérêts de l’enfant, mais bien de le représenter en procédure en sa qualité de demandeur, ce qui a du reste justifié la désignation d’une curatrice détentrice du brevet d’avocat. Dans ces conditions, il n’y a guère de raison de s’écarter du tarif généralement admis en Valais

- 20 - par la jurisprudence de 260 fr. de l’heure (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 ; arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012). En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération de la curatrice est arrêtée à 3000 fr., débours inclus.

En conclusion, les frais mis à la charge de la défenderesse s’élèvent au total à 3600 francs.

Par ces motifs,

Prononce

1. L’action introduite par X_________ tendant à la modification du jugement de divorce du 25 janvier 2006 en ce qui concerne l’autorité parentale et le droit de garde est sans objet. 2. Le jugement de divorce du 25 janvier 2006 est modifié comme suit :

L’obligation de Z_________ de verser en mains d’Y_________ une contribution à l’entretien de X_________ est supprimée avec effet au 22 juin 2015.

3. Y_________ versera à Z_________ 3678 francs. 4. Les frais, par 3600 francs (émolument : 575 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. ; frais de représentation de Me M_________ en tant que curatrice de X_________ : 3000 fr.), sont mis à la charge d’Y_________. 5. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 20 septembre 2016